Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement / SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales
Article R*234-27 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
>
Version13/01/1980
>
Version12/05/1994
Entrée en vigueur le 12 mai 1994
Est créé par : Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.