Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement / SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales
Article R*234-28 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version13/01/1980
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Version12/05/1994
Entrée en vigueur le 12 mai 1994
Est créé par : Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.
Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.
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