Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 4 : Comptabilité / CHAPITRE 1 : Comptabilités du maire et du comptable / SECTION 1 : Dispositions générales
Article R241-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 1980
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Le receveur dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur un avis du receveur des finances.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 septembre 1987, 47809, publié au recueil Lebon
Aux termes de l'article R.241-3 du code des communes, "Au début de chaque année, le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes". Ces dispositions réglementaires ont pour seul but de répartir l'imputation des dépenses et des recettes entre les exercices budgétaires et n'ont pu avoir pour objet ou pour effet d'instituer une prescription entraînant la nullité des titres de perception émis après l'expiration de ce délai.
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