Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 5 : Dispositions applicables à certains établissements communaux / CHAPITRE 3 : Dispositions applicables à la communauté urbaine / SECTION 2 : Dispositions relatives à la dotation globale de fonctionnement
Article R*253-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version14/07/1979
Entrée en vigueur le 14 juillet 1979
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Pour l'application de l'article L. 253-6 et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, le prélèvement au profit de la communauté urbaine s'opère sur la dotation forfaitaire correspondant aux sommes perçues en 1978 au titre de l'attribution de garantie prévue à l'article L. 234-3 en ce qui concerne le versement représentatif de la taxe sur les salaires. Ce prélèvement ne porte que sur la part de cette dotation qui excède le montant du minimum par habitant fixé par l'article L. 234-16. Son taux est de 25 p. 100 et le conseil de la communauté peut décider de le porter à 75 p. 100.
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