Article R*253-4 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977
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Version14/07/1979

Entrée en vigueur le 14 juillet 1979

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Dans la limite de 20 p. 100 du produit des sommes prélevées sur les communes, le conseil de communauté peut, pour tenir compte notamment des dépenses laissées à leur charge, rétrocéder à ces communes ou à certaines d'entre elles une fraction des sommes prélevées.
Dans l'un et l'autre cas, une allocation de rétrocession est attribuée par le conseil de communauté qui en fixe le montant sur demande motivée des communes bénéficiaires.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1979
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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