Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 5 : Dispositions applicables à certains établissements communaux / CHAPITRE 3 : Dispositions applicables à la communauté urbaine / SECTION 2 : Dispositions relatives à la dotation globale de fonctionnement
Article R*253-4 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version14/07/1979
Entrée en vigueur le 14 juillet 1979
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Dans la limite de 20 p. 100 du produit des sommes prélevées sur les communes, le conseil de communauté peut, pour tenir compte notamment des dépenses laissées à leur charge, rétrocéder à ces communes ou à certaines d'entre elles une fraction des sommes prélevées.
Dans l'un et l'autre cas, une allocation de rétrocession est attribuée par le conseil de communauté qui en fixe le montant sur demande motivée des communes bénéficiaires.
Dans l'un et l'autre cas, une allocation de rétrocession est attribuée par le conseil de communauté qui en fixe le montant sur demande motivée des communes bénéficiaires.
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