Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 5 : Dispositions applicables à certains établissements communaux / CHAPITRE 3 : Dispositions applicables à la communauté urbaine / SECTION 2 : Dispositions relatives à la dotation globale de fonctionnement
Article R*253-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version14/07/1979
Entrée en vigueur le 14 juillet 1979
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les allocations revenant aux communes au titre de la rétrocession sont versées par moitié dans les deux derniers mois de chaque semestre de l'exercice considéré.
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