Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 5 : Dispositions applicables à certains établissements communaux / CHAPITRE 3 : Dispositions applicables à la communauté urbaine / SECTION 3 : Majorations de subvention d'équipement
Article R253-7 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/02/1977
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Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 18 février 1977
Est créé par : Décret 87-103 1987-02-14 art. 1 jorf 18 février 1987
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communautés urbaines sont majorées de 25 p. 100 [*pourcentage*] sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.
Les majorations de subvention sont attribuées par le préfet[*compétence*].
Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
Les majorations de subvention sont attribuées par le préfet[*compétence*].
Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
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