Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 6 : Dispositions particulières / CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France / SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun / SOUS-SECTION 1 : Dispositions communes
Article R263-6 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version12/04/1988
Entrée en vigueur le 12 avril 1988
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Modifié par : Décret n°88-331 du 7 avril 1988 - art. 1 ()
Les modalités de calcul des pertes de recettes résultant des réductions tarifaires prévues à l'article L. 263-5 ainsi que celles du paiement et du contrôle de l'emploi des sommes dues aux entreprises de transport concernées sont fixées par des conventions passées entre le syndicat des transports parisiens et ces entreprises [*conditions de forme*].
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