Article R263-9 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version13/01/1978

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2531-7 (V)

Entrée en vigueur le 13 janvier 1978

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Pour l'application de l'article L. 263-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 1978
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Commentaire1


M. Bonnecarrère Philippe · Questions parlementaires · 20 février 1995

Le code des communes dispose que « les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salaries dont le lieu de travail est situe soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautes urbaines, soit dans le ressort des groupements de communes prevus a l'article L. 233-58, sont tenues de payer des cotisations de securite sociale ou d'allocations familiales ». […] Les articles R. 263-9, […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1993, 90-20.997, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que, si l'article R. 263-9 du Code des communes assujettit au versement de transport les personnes employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé dans la région des transports parisiens, si l'article R. 263-11 du même code précise que sont réputées employeurs de plus de neuf salariés les personnes physiques et morales qui sont tenues au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale, et si le décret n8 84-1043 du 28 novembre 1984 dispose qu'à compter du 1 er janvier 1985, l'entreprise qui emploie plus de neuf salariés, […]

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