Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 6 : Dispositions particulières / CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France / SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun / SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles
Article R263-9 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 1978
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1993, 90-20.997, Inédit
[…] alors, selon le moyen, que, si l'article R. 263-9 du Code des communes assujettit au versement de transport les personnes employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé dans la région des transports parisiens, si l'article R. 263-11 du même code précise que sont réputées employeurs de plus de neuf salariés les personnes physiques et morales qui sont tenues au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale, et si le décret n8 84-1043 du 28 novembre 1984 dispose qu'à compter du 1 er janvier 1985, l'entreprise qui emploie plus de neuf salariés, […]
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Le code des communes dispose que « les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salaries dont le lieu de travail est situe soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautes urbaines, soit dans le ressort des groupements de communes prevus a l'article L. 233-58, sont tenues de payer des cotisations de securite sociale ou d'allocations familiales ». […] Les articles R. 263-9, […]
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