Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 6 : Dispositions particulières / CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France / SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun / SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles
Article R263-10 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version13/01/1978
Entrée en vigueur le 13 janvier 1978
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région des transports parisiens sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article précédent.
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Le code des communes dispose que « les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, […] soit dans le ressort des groupements de communes prevus a l'article L. 233-58, sont tenues de payer des cotisations de securite sociale ou d'allocations familiales ». […] Les articles R. 263-9, R. 263-10 et R. 233-87 du code des communes posent comme principe de base que les entreprises sont redevables du versement de transport que pour ceux de leurs salaries qui exercent leur activite dans le ressort territorial d'une autorite organisatrice de transports urbains ayant decide d'instaurer cette taxe. […] Pour tenir compte de la situation des salaries qui, par la nature de leurs activites, […]
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