Article R263-10 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version13/01/1978

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2531-8 (V)

Entrée en vigueur le 13 janvier 1978

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région des transports parisiens sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article précédent.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 1978
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


M. Bonnecarrère Philippe · Questions parlementaires · 20 février 1995

Le code des communes dispose que « les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, […] soit dans le ressort des groupements de communes prevus a l'article L. 233-58, sont tenues de payer des cotisations de securite sociale ou d'allocations familiales ». […] Les articles R. 263-9, R. 263-10 et R. 233-87 du code des communes posent comme principe de base que les entreprises sont redevables du versement de transport que pour ceux de leurs salaries qui exercent leur activite dans le ressort territorial d'une autorite organisatrice de transports urbains ayant decide d'instaurer cette taxe. […] Pour tenir compte de la situation des salaries qui, par la nature de leurs activites, […]

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