Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 6 : Dispositions particulières / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris / SECTION 3 : Dispositions communes au budget communal et au budget spécial de la préfecture de police
Article R*264-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version25/03/1977
Entrée en vigueur le 25 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-278 1977-03-24
Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor [*forme du paiement*].
Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances [*compétence*].
Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances [*compétence*].
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