Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 1 : Administration de la commune / CHAPITRE 2 : Dons et legs / SECTION 1 : Dispositions générales / SOUS-SECTION 2 : Procédure applicable en matière de libéralités
Article R*312-4 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au représentant de la commune ou de l'établissement légataire, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises[*formalités*].
La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises[*formalités*].
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