Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 1 : Administration de la commune / CHAPITRE 2 : Dons et legs / SECTION 1 : Dispositions générales / SOUS-SECTION 2 : Procédure applicable en matière de libéralités
Article R*312-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Dans un délai de huit jours, le préfet [**]attributions[**] requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées dans l'article précédent[*noms, prénoms, profession, degré de parenté et adresse*].
Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] ou par la voie administrative.
Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] ou par la voie administrative.
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