Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 1 : Administration de la commune / CHAPITRE 2 : Dons et legs / SECTION 1 : Dispositions générales / SOUS-SECTION 3 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés
Article R*312-8 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament[*délai*], d'en donner avis au receveur de la commune ou de l'établissement.
La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal[*formalités*].
La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal[*formalités*].
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.