Article R*314-2 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977
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Version16/09/1993

Entrée en vigueur le 16 septembre 1993

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 93-1080 1993-09-16 art. 1 JORF 16 septembre 1993

La transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
1. La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
2. La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
3. La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
4. Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
5. Les procès-verbaux et rapports de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport du représentant légal de la commune ou de l'établissement public prévu par l'article 312 ter du code des marchés publics ;
6. Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de l'article 50 du code des marchés publics.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1993
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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