Article R315-1 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Les communes et leurs établissements publics, lorsqu'ils ne disposent pas de services techniques compétents, font établir les études nécessaires à la conception des travaux neufs et des travaux de réparation et d'entretien, surveiller leur exécution et procéder à leur réception dans les conditions fixées par le décret n° 75-60 du 30 janvier 1975 relatif aux prestataires auxquels peuvent faire appel les collectivités locales et leurs établissements publics pour la réalisation de leurs travaux d'ingénierie et d'architecture.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 septembre 1984, 36467, publié au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes du permier alinéa de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 14 de cette loi : « L'architecte exerce selon l'un ou plusieurs des modes suivants : … En qualité de fonctionnaire ou d'agent public » ; […] décidant de confier au service d'architecture de la commune de Limoges, en application de l'article R. 315-1 du code des communes et du décret susvisé du 30 janvier 1975, […]

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  • Article 3 de la loi du 3 janvier 1977·
  • 1 et 3 de la loi du 3 janvier 1977]·
  • Architecture -monopole des architectes [art·
  • Absence de violation·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Absence d'atteinte·
  • Biens des communes·
  • Arts et lettres·
  • Rj1 commune
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