Article R315-2 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Les honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés sont fixés dans les conditions prévues par le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 11 mai 2005, 259418, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] pour juger que le décret du 28 janvier 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture n'était plus applicable, à la date du marché litigieux, aux offices publics d'HLM, la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur les dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 118 de la loi du 22 juillet 1983 ; que ces dernières dispositions ont expressément abrogé les dispositions de l'article L. 315-2 du code des communes, constituant la base légale de l'article R. 315-2 du même code, en vertu duquel le décret du 28 février 1973 était applicable aux communes et à leurs établissements publics ; qu'en revanche, […]

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  • Habitat·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Marches·
  • Décret·
  • Public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Architecte·
  • Commune·
  • Décompte général

2Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 30 avril 2004, 252658, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

a) Les dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 118 de la loi du 22 juillet 1983 ont expressément abrogé les dispositions de l'article L. 315-2 du code des communes, constituant la base légale de l'article R. 315-2 du même code, en vertu duquel le décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture aux offices d'HLM était applicable aux communes et à leurs établissements publics…. … b) En revanche, elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions de l'article L. 423-3 du code de la construction et de l'habitation, […]

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  • Privation de base légale de l'article r·
  • A) abrogation de l'article l·
  • B) abrogation de l'article l·
  • 315-2 du code des communes·
  • 423-3 du code de la construction et de l'habitation·
  • Rémunération des architectes et des hommes de l'art·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat
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