Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 1 : Administration de la commune / CHAPITRE 5 : Travaux communaux / SECTION 2 : Travaux de défense contre les eaux ; travaux d'équipement rural
Article R*315-10 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Pendant le délai [*correspondant à la durée de l'enquête*] fixé à l'article R. 315-7, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur les registres d'enquête.
L'accomplissement des formalités de l'enquête est certifié par le maire de chaque commune.
L'accomplissement des formalités de l'enquête est certifié par le maire de chaque commune.
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