Article R*315-10 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 74-851 1974-10-08 ART. 5 AL. 1 PHR. 1 et 2

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Pendant le délai [*correspondant à la durée de l'enquête*] fixé à l'article R. 315-7, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur les registres d'enquête.
L'accomplissement des formalités de l'enquête est certifié par le maire de chaque commune.
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 19 décembre 2001

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