Article R*316-3 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
>
Version27/02/1992

Entrée en vigueur le 27 février 1992

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret n°92-180 du 26 février 1992 - art. 2 () JORF 27 février 1992

Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus[*de l'autorisation d'exercer l'action*].
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 février 1992
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).