Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 1 : Administration de la commune / CHAPITRE 6 : Actions judiciaires / SECTION 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune
Article R*316-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version27/02/1992
Entrée en vigueur le 27 février 1992
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°92-180 du 26 février 1992 - art. 2 () JORF 27 février 1992
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus[*de l'autorisation d'exercer l'action*].
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
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