Article R317-5 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 341

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Conformément à l'article 1er du décret n° 76-773 du 10 août 1976, les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes sont fixées ainsi qu'il suit, non compris le coût du papier timbré : [*tarif*] 10 F [*francs*] par rôle pour les actes antérieurs au 6 novembre 1789 ;
5 F pour les actes postérieurs à cette date.
Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces dépôts d'archives, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés, est fixé ainsi qu'il suit :
4 F (non compris le coût du timbre) pour le moyen papier ;
6 F (non compris le coût du timbre) pour les formats supérieurs au moyen papier.
Les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces dépôts d'archives peuvent être authentifiés moyennant un droit de visa fixé ainsi qu'il suit :
4 F (non compris le coût du timbre) par épreuve.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


M. Grezard Léo · Questions parlementaires · 4 décembre 1989

En revanche, les registres de plus de cent ans sont soumis aux dispositions de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives : leur consultation est libre et la delivrance des expeditions des actes donne lieu a la perception de droits d'expedition ou d'extrait authentique dont le montant est precise a l'article R 317-5 du code des communes au profit de la commune lorsque les registres y restent conserves. Toutefois, ces registres peuvent toujours etre deposes par les mairies aux archives departementales apres avis du conseil municipal.

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