Article R318-1 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2121-12 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret n°92-1248 du 27 novembre 1992 - art. 1 () JORF 3 décembre 1992

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 318-3, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Commentaire1


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 2 novembre 1998

L'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 27 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République prévoit que « dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun », dans les conditions prévues par l'article R. 318-1 du code des communes. […] Ce dernier article énonce notamment que, dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers concernés peuvent, à leur demande, […]

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