Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Article R323-7 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-9 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
M Bernard Schreiner (Yvelines) interroge Mme le ministre delegue aupres du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, charge de la communication, sur le probleme juridique pose par les communes qui souhaitent, surtout dans le cadre d'un cablage a 100 p 100 des foyers, en assurer la gestion a l'interieur d'une regie disposant de l'autonomie financiere et marquee par une independance de gestion (art L 323-9 et R 323-7 du code des communes). […] Reponse. - L'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que l'autorisation d'exploitation d'un reseau cable ne peut etre delivree par le conseil superieur de l'audiovisuel « qu'a une societe ». […]
Lire la suite…