Article R323-7 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 358 AL. 2 (partie)

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-7 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-9 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


M. Schreiner Bernard · Questions parlementaires · 11 septembre 1989

M Bernard Schreiner (Yvelines) interroge Mme le ministre delegue aupres du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, charge de la communication, sur le probleme juridique pose par les communes qui souhaitent, surtout dans le cadre d'un cablage a 100 p 100 des foyers, en assurer la gestion a l'interieur d'une regie disposant de l'autonomie financiere et marquee par une independance de gestion (art L 323-9 et R 323-7 du code des communes). […] Reponse. - L'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que l'autorisation d'exploitation d'un reseau cable ne peut etre delivree par le conseil superieur de l'audiovisuel « qu'a une societe ». […]

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