Article R323-17 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 59-1225 1959-10-19 ART. 10

Les références de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-16 (V), Code général des collectivités territoriales - art. R2221-8 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Les membres du conseil d'administration ne peuvent :


- prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;


- occuper aucune fonction dans ces entreprises ;


- assurer aucune prestation pour ces entreprises ;


- prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.


En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire sanctions.

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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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