Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement / PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales
Article R323-30 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les instances judiciaires sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration [*conditions de forme*]. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration et sous réserve des attributions propres à l'agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescription ou déchéance.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Sur le septième moyen proposé pour Serge X…, pris de la violation des articles 2, 459, 425 et 593 du Code de procédure pénale, L. 142-5, R. 412-2 et R. 323-30 du Code des communes, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Facture·
- Tourisme·
- Garde à vue·
- Détournement de fond·
- Restaurant·
- Complicité·
- Maire·
- Commune·
- Facturation·
- Faux
[…] qu'en refusant d'appliquer, comme dérogeant, selon elle, à l'article R. 323-30 du Code des communes, les dispositions du règlement intérieur de la Régie relatives à la capacité à agir en justice de son directeur, la cour d'appel, qui a ainsi apprécié la validité d'un acte administratif a méconnu sa compétence et, partant, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Lire la suite…- Transmission à la juridiction·
- Voie de l'appel seule ouverte·
- Décision sur la compétence·
- Saisine de la cour d'appel·
- Séparation des pouvoirs·
- Contredit formé à tort·
- Constatation·
- Déclinatoire·
- Prud'hommes·
- Compétence
3. Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 7 juin 1989, 71425, mentionné aux tables du recueil Lebon
Aux termes de l'article L.142-7 du code des communes : "L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur". L'article L.142-9 du même code dispose que : "Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président" et il résulte des dispositions combinées des articles R.142-15, R.323-23, R.323-24, R.323-30 et R.323-35 de ce code que le directeur de l'office du tourisme recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président, fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office, prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du comité de direction, […]
Lire la suite…- Nomination et pouvoirs des organes dirigeants -pouvoirs·
- Offices de tourisme -attributions du directeur·
- Établissements publics communaux·
- Services publics municipaux·
- Attributions du directeur·
- Établissements publics·
- Office du tourisme·
- Régime juridique·
- Fonctionnement·
- Dirigeants
#8217;article R. 323-30 du Code des communes, les dispositions du règlement intérieur de la Régie relatives à la capacité à agir en justice de son directeur, la cour d'appel, qui a ainsi apprécié la validité d'un acte administratif a méconnu sa compétence et, partant, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
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