Article R323-68 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mai 1988 est l'article : Décret 59-1225 1959-10-19 ART. 61

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-48 (V)

Entrée en vigueur le 18 mai 1988

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret n°88-621 du 6 mai 1988 - art. 34 () JORF 18 mai 1988

Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé [*conditions de forme*] par l'agent comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
Entrée en vigueur le 18 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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