Article R323-98 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 1930-02-17 ART. 15 AL. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-72 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1995, 93-46.569, Inédit
Rejet

[…] alors, qu'enfin, il ne résulte ni des articles R. 323-75, R. 323-98 et R. 323-104 du Code des communes, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que les services publics industriels et commerciaux exploités en régie par les communes doivent prendre la forme de régies dotées de l'autonomie financière ;

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  • Article l122-12 du code du travail·
  • Article l122·
  • Application à la distribution commerciale d'eau·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Constatations suffisantes·
  • Cession de l'entreprise·
  • 12 du code du travail·
  • Autonomie financière·
  • Ozone·
  • Commune

2Tribunal administratif Nantes, du 2 octobre 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 27 octobre 1967, de l'article 75 de la loi du 29 novembre 1965 et de l'article L. 322-5 du code des communes que si les communes dont la population agglomérée est inférieure à 2000 habitants peuvent, sur leur demande et après avis du trésorier-payeur général, être dispensées de l'obligation de créer un budget annexe relatif au financement du réseau d'assainissement, la commune n'ayant pas fait l'objet d'une telle dispense ne peut légalement inclure dans le budget extra-comptable du service d'assainissement des dépenses relatives à la rémunération du personnel affecté à la préparation du recouvrement de la redevance d'assainissement.

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  • Commune de moins de 2000 habitants·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Biens des communes

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1995, 94-40.608, Inédit
Rejet

[…] alors, qu'enfin, il ne résulte ni des articles R. 323-75, R. 323-98 et R. 323-104 du Code des communes, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que les services publics industriels et commerciaux exploités en régie par les communes doivent prendre la forme de régies dotées de l'autonomie financière ;

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  • Autonomie financière·
  • Service public·
  • Commune·
  • Régie·
  • Assainissement·
  • Eaux·
  • Code du travail·
  • Distribution·
  • Création·
  • Travail
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