Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / SOUS-SECTION 3 : Régime financier
Article R323-98 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
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[…] alors, qu'enfin, il ne résulte ni des articles R. 323-75, R. 323-98 et R. 323-104 du Code des communes, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que les services publics industriels et commerciaux exploités en régie par les communes doivent prendre la forme de régies dotées de l'autonomie financière ;
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Il résulte des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 27 octobre 1967, de l'article 75 de la loi du 29 novembre 1965 et de l'article L. 322-5 du code des communes que si les communes dont la population agglomérée est inférieure à 2000 habitants peuvent, sur leur demande et après avis du trésorier-payeur général, être dispensées de l'obligation de créer un budget annexe relatif au financement du réseau d'assainissement, la commune n'ayant pas fait l'objet d'une telle dispense ne peut légalement inclure dans le budget extra-comptable du service d'assainissement des dépenses relatives à la rémunération du personnel affecté à la préparation du recouvrement de la redevance d'assainissement.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1995, 94-40.608, Inédit
[…] alors, qu'enfin, il ne résulte ni des articles R. 323-75, R. 323-98 et R. 323-104 du Code des communes, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que les services publics industriels et commerciaux exploités en régie par les communes doivent prendre la forme de régies dotées de l'autonomie financière ;
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