Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / SOUS-SECTION 3 : Régime financier
Article R323-102 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00536, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation de 2 % prévue par les dispositions précitées de l'article 235 bis du code général des impôts, a été mise à la charge des Abattoirs municipaux de Nantes, […] par suite, à regarder cette dernière comme ayant la qualité d'employeur et par suite comme redevable de la cotisation due au titre de l'emploi du personnel en cause ; que le fait que le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé par celle-ci à la commune, en application de l'article R.323-102 du code des communes n'est pas de nature à faire regarder les abattoirs municipaux comme l'employeur de ce personnel ;
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
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