Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 4 : Concessions et affermages / SECTION 1 : Dispositions générales
Article R*324-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les comptes détaillés [*fournis par l'entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière, à la collectivité contractante*] qui sont mentionnés à l'article R. 324-2 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu [*dans la convention financière*] au même article.
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