Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 2 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux / SECTION 2 : Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers
Article R352-16 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/02/1993
Entrée en vigueur le 3 février 1993
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 26 (V)
Les sapeurs-pompiers non professionnels sont désignés pour une durée égale à celle du temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration de leur engagement.
La durée des pouvoirs des officiers et des sapeurs-pompiers professionnels est fixée par le règlement de service du corps sans pouvoir excéder cinq ans.
La durée des pouvoirs des officiers et des sapeurs-pompiers professionnels est fixée par le règlement de service du corps sans pouvoir excéder cinq ans.
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