Article R352-19 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 53-170 1953-03-07 ART. 18

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire. Il y est fait mention des membres qui ont assisté aux séances [*formalités*].
Le secrétaire est élu par le conseil d'administration parmi ses membres ; il peut être assisté par un gradé ou sapeur étranger au conseil.
Un extrait des délibérations est obligatoirement affiché dans les locaux du corps dans un délai de huit jours[*publicité*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999

Commentaire1


M. Jacques Braconnier, du group RPR, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 9 octobre 1986

Jacques Braconnier demande à M. le ministre de l'intérieur la façon dont il convient d'interpréter les différents textes parus en matière de comités techniques paritaires des corps de sapeurs-pompiers, à savoir l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat met en conformité, dans un délai de deux ans, […] les dispositions antérieures du livre III du code des communes continuent de s'appliquer, notamment celles des articles R. 352-13 à R. 352-19 relatives au conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers dont les compétences sont très proches de celles des comités techniques paritaires.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).