Article R352-31 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 53-170 1953-03-07 ART. 73

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Si le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le chef de corps, le conseil d'administration ou le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-64, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification [*procédure, recours*].
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 mars 1997, 94NT00927, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.352-13 du code des communes alors en vigueur : « Chaque corps comprend un conseil d'administration, composé, d'une part, du chef de corps, […] et au cours desquelles a été émis un avis défavorable à sa demande de rengagement, ne constitue pas un vice de procédure de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait, en application des dispositions des articles R.352-31 et suivants du code précité, contesté la décision litigieuse devant le conseil de discipline départemental ;

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