Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 2 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux / SECTION 4 : Discipline des sapeurs-pompiers communaux
Article R352-31 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 mars 1997, 94NT00927, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.352-13 du code des communes alors en vigueur : « Chaque corps comprend un conseil d'administration, composé, d'une part, du chef de corps, […] et au cours desquelles a été émis un avis défavorable à sa demande de rengagement, ne constitue pas un vice de procédure de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait, en application des dispositions des articles R.352-31 et suivants du code précité, contesté la décision litigieuse devant le conseil de discipline départemental ;
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Cessation de fonctions·
- Questions générales·
- Moyens inopérants·
- Discipline·
- Procédure·
- Tribunaux administratifs·
- Commune·
- Conseil d'administration