Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 2 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux / SECTION 4 : Discipline des sapeurs-pompiers communaux
Article R352-33 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Le maire [*pouvoirs*] ne peut ensuite prononcer de sanctions plus sévères que celles proposées par le conseil de discipline.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 juillet 1995, 94BX01230, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 354-23 du code des communes applicable aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels : "Dans les conditions prévues aux articles R. 352-27 à R. 352-33, le maire, après avis du conseil d'administration, peut prononcer contre les sous-officiers non chefs de corps, les caporaux et sapeurs :
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