Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 2 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux / SECTION 4 : Discipline des sapeurs-pompiers communaux
Article R352-35 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
- le chef de corps, président ;
- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire [*nombre*] ;
- trois officiers de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
Pour les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui de commandant, le conseil d'enquête paritaire comprend :
- le médecin chef départemental, président ;
- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ;
- trois médecins ou pharmaciens de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
Dans les deux formations le président a voix prépondérante en cas de partage.
Les officiers du corps auquel appartient l'officier déféré au conseil d'enquête ne peuvent faire partie de ce conseil [*incompatibilité*].
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 352-34 du code des communes : « En cas de faute grave commise par un officier des sapeurs-pompiers, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le maire peut déférer l'auteur de cette faute devant le conseil d'enquête paritaire prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 et proposer au préfet de le suspendre de ses fonctions » ;
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 30 décembre 2005, 02BX01749, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si des officiers du corps départemental des sapeurs- pompiers du Gers ont siégé au sein du conseil d'enquête paritaire, consulté le 24 juin 1999 sur les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de M. X, il est constant qu'aucun officier du centre de secours principal d'Auch n'a participé à cette instance ; que, dans ces conditions et alors que l'impartialité des membres du conseil n'est pas mise en cause, la composition de ce dernier n'a pas été irrégulière quand bien même les dispositions de l'article R 352-35 du code des communes, relatives aux sapeurs- pompiers communaux et issues des textes antérieurs à la création du corps départemental des sapeurs-pompiers, excluaient la participation des officiers du corps auquel appartient l'officier déféré ;
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