Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 2 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux / SECTION 6 : Honorariat
Article R352-63 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les officiers honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel, même s'ils ne remplissent pas les conditions [*avoir personnellement pris part aux actions qui ont valu à un corps l'attribution de la fourragère*], prévues à l'article R. 352-57.
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Le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 (Journal officiel du 12 décembre 1999, rectifié le 15 janvier 2000) pris dans le cadre de la départementalisation des services d'incendie et de secours a modifié, dans son article 51, les dispositions relatives à l'honorariat des sapeurs-pompiers volontaires. […] Or cette condition de temps conduit à une injustice. […] En effet, le décret du 10 décembre 1999 a apporté diverses modifications aux conditions fixées antérieurement par les articles R. 352-58 et R. 352-63 du code des communes : la nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat est soumise à une condition de délai. […]
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