Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 2 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux / SECTION 5 : Honneurs et récompenses
Article R*352-51 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
>
Version13/04/1995
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°95-384 du 12 avril 1995 - art. 24 ()
Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers :
1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ;
3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
4. Les services accomplis au titre du service national actif ;
5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.
1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ;
3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
4. Les services accomplis au titre du service national actif ;
5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.