Article R*352-51 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1073 1962-09-11 ART. 5

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret n°95-384 du 12 avril 1995 - art. 24 ()

Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers :
1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ;
3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
4. Les services accomplis au titre du service national actif ;
5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999

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