Article R353-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 53-170 1953-03-07 ART. 87 AL. 1 PHR. 2 et 3, et AL. 3

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail [*les groupements professionnels, les représentations, la participation et l'intéressement des salariés*] peuvent ester en justice devant toute juridiction.
Ils peuvent, notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents [**]recours[**].
Toute organisation syndicale de sapeurs-pompiers professionnels est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création [*délai*], le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès des maires dont relèvent les membres du syndicat.
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 26 septembre 1990

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