Article R353-17 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 53-170 1953-03-07 ART. 98 AL. 1 REMPLACE

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Pour être nommé sapeur-pompier non officier, il faut être âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus [*conditions d'âge*].
Pour être nommé officier de sapeurs-pompiers, il faut être âgé de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus [*limites d'âge supérieures*].
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 26 septembre 1990
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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 mars 1998, 105278, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 353-17 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle M. X… a saisi le Conseil d'Etat : « Pour être nommé officier de sapeurs-pompiers, il faut être âgé de vingt ans au moins et de trente au plus » ; que cette limite d'âge s'appliquait, sous réserve des cas de report énumérés à l'article R. 353-18 et des dispositions particulières énoncées, en ce qui concerne la nomination au grade de capitaine, à l'article R. 353-45 du même code, à toutes les nominations en qualité d'officier ; que ces dispositions ne présentent aucune obscurité justifiant qu'il soit procédé à leur interprétation par le Conseil d'Etat ;

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