Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels / SECTION 3 : Recrutement
Article R353-17 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Pour être nommé officier de sapeurs-pompiers, il faut être âgé de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus [*limites d'âge supérieures*].
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 mars 1998, 105278, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 353-17 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle M. X… a saisi le Conseil d'Etat : « Pour être nommé officier de sapeurs-pompiers, il faut être âgé de vingt ans au moins et de trente au plus » ; que cette limite d'âge s'appliquait, sous réserve des cas de report énumérés à l'article R. 353-18 et des dispositions particulières énoncées, en ce qui concerne la nomination au grade de capitaine, à l'article R. 353-45 du même code, à toutes les nominations en qualité d'officier ; que ces dispositions ne présentent aucune obscurité justifiant qu'il soit procédé à leur interprétation par le Conseil d'Etat ;
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