Article R353-27 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 53-170 1953-03-07 ART. 102 REMPLACE ET MODIFIE

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

La rémunération des sapeurs-pompiers professionnels communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires et les autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
Les dispositions relatives au montant du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que des autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.
Tout titulaire d'un emploi de sapeur-pompier communal bénéficie de l'échelle indiciaire afférente à cet emploi et fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de l'économie et des finances, ainsi que du conseil supérieur de la protection civile (1).
(1) Arrêté ministériel du 3 décembre 1970 :
- instituant différentes échelles de rémunération pour les sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) (1) ;
- relatif à l'organisation de la carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) ;
Arrêté interministériel, en date du 18 janvier 1977, relatif au classement indiciaire des officiers et adjudants-chefs de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 26 septembre 1990
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Décisions156


1Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2012, n° 0702991
Non-lieu à statuer

[…] X l'« indemnité compensatrice de logement » litigieuse, le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels était fixé par les dispositions d'un arrêté du 14 octobre 1968 du ministre de l'intérieur, pris en application des articles R. 353-27 et R. 353-28 du code des communes ; qu'aux termes de l'article 1 er de cet arrêté dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fonctionnaires des corps professionnels de protection contre l'incendie non logés dans des casernements pourront percevoir une indemnité en espèces au maximum égale annuellement à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence » ; qu'en complément de cette indemnité réservée aux personnels non logés, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2012, n° 0702899
Non-lieu à statuer

[…] X l'« indemnité compensatrice de logement » litigieuse, le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels était fixé par les dispositions d'un arrêté du 14 octobre 1968 du ministre de l'intérieur, pris en application des articles R. 353-27 et R. 353-28 du code des communes ; qu'aux termes de l'article 1 er de cet arrêté dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fonctionnaires des corps professionnels de protection contre l'incendie non logés dans des casernements pourront percevoir une indemnité en espèces au maximum égale annuellement à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence » ; qu'en complément de cette indemnité réservée aux personnels non logés, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2012, n° 0702890
Non-lieu à statuer

[…] X l'« indemnité compensatrice de logement » litigieuse, le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels était fixé par les dispositions d'un arrêté du 14 octobre 1968 du ministre de l'intérieur, pris en application des articles R. 353-27 et R. 353-28 du code des communes ; qu'aux termes de l'article 1 er de cet arrêté dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fonctionnaires des corps professionnels de protection contre l'incendie non logés dans des casernements pourront percevoir une indemnité en espèces au maximum égale annuellement à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence » ; qu'en complément de cette indemnité réservée aux personnels non logés, […]

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