Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels / SECTION 4 : Rémunération - Avantages en nature
Article R353-27 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les dispositions relatives au montant du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que des autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.
Tout titulaire d'un emploi de sapeur-pompier communal bénéficie de l'échelle indiciaire afférente à cet emploi et fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de l'économie et des finances, ainsi que du conseil supérieur de la protection civile (1).
(1) Arrêté ministériel du 3 décembre 1970 :
- instituant différentes échelles de rémunération pour les sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) (1) ;
- relatif à l'organisation de la carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) ;
Arrêté interministériel, en date du 18 janvier 1977, relatif au classement indiciaire des officiers et adjudants-chefs de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).
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Décisions • 156
[…] X l'« indemnité compensatrice de logement » litigieuse, le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels était fixé par les dispositions d'un arrêté du 14 octobre 1968 du ministre de l'intérieur, pris en application des articles R. 353-27 et R. 353-28 du code des communes ; qu'aux termes de l'article 1 er de cet arrêté dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fonctionnaires des corps professionnels de protection contre l'incendie non logés dans des casernements pourront percevoir une indemnité en espèces au maximum égale annuellement à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence » ; qu'en complément de cette indemnité réservée aux personnels non logés, […]
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[…] X l'« indemnité compensatrice de logement » litigieuse, le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels était fixé par les dispositions d'un arrêté du 14 octobre 1968 du ministre de l'intérieur, pris en application des articles R. 353-27 et R. 353-28 du code des communes ; qu'aux termes de l'article 1 er de cet arrêté dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fonctionnaires des corps professionnels de protection contre l'incendie non logés dans des casernements pourront percevoir une indemnité en espèces au maximum égale annuellement à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence » ; qu'en complément de cette indemnité réservée aux personnels non logés, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2012, n° 0702890
[…] X l'« indemnité compensatrice de logement » litigieuse, le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels était fixé par les dispositions d'un arrêté du 14 octobre 1968 du ministre de l'intérieur, pris en application des articles R. 353-27 et R. 353-28 du code des communes ; qu'aux termes de l'article 1 er de cet arrêté dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fonctionnaires des corps professionnels de protection contre l'incendie non logés dans des casernements pourront percevoir une indemnité en espèces au maximum égale annuellement à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence » ; qu'en complément de cette indemnité réservée aux personnels non logés, […]
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