Article R353-28 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 53-170 1953-03-07 ART. 103

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Des avantages accessoires peuvent être accordés en raison de l'exercice de certaines fonctions.
Des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées si le corps est appelé à accomplir des missions de nature ou de durée exceptionnelles.
Ces avantages et ces indemnités sont déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitement.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999
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Commentaire1


M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 13 septembre 1999

Le décret n° 98-442 du 5 juin 1998 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels, pris en application de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a harmonisé et adapté le régime indemnitaire pour prendre en compte la spécificité de la profession. […] Par ailleurs, l'article 6-8 de ce décret prévoit que les dispositions de l'article R. 353-28 du code des communes ne sont pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. […] En conséquence, l'arrêté du 28 janvier 1981 relatif aux modalités d'attribution et au taux de l'indemnité de panier allouée aux sapeurs-pompiers professionnels, […]

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Décisions157


1Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2012, n° 0702991
Non-lieu à statuer

[…] X l'« indemnité compensatrice de logement » litigieuse, le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels était fixé par les dispositions d'un arrêté du 14 octobre 1968 du ministre de l'intérieur, pris en application des articles R. 353-27 et R. 353-28 du code des communes ; qu'aux termes de l'article 1 er de cet arrêté dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fonctionnaires des corps professionnels de protection contre l'incendie non logés dans des casernements pourront percevoir une indemnité en espèces au maximum égale annuellement à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence » ; qu'en complément de cette indemnité réservée aux personnels non logés, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2012, n° 0702899
Non-lieu à statuer

[…] X l'« indemnité compensatrice de logement » litigieuse, le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels était fixé par les dispositions d'un arrêté du 14 octobre 1968 du ministre de l'intérieur, pris en application des articles R. 353-27 et R. 353-28 du code des communes ; qu'aux termes de l'article 1 er de cet arrêté dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fonctionnaires des corps professionnels de protection contre l'incendie non logés dans des casernements pourront percevoir une indemnité en espèces au maximum égale annuellement à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence » ; qu'en complément de cette indemnité réservée aux personnels non logés, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2012, n° 0702890
Non-lieu à statuer

[…] X l'« indemnité compensatrice de logement » litigieuse, le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels était fixé par les dispositions d'un arrêté du 14 octobre 1968 du ministre de l'intérieur, pris en application des articles R. 353-27 et R. 353-28 du code des communes ; qu'aux termes de l'article 1 er de cet arrêté dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fonctionnaires des corps professionnels de protection contre l'incendie non logés dans des casernements pourront percevoir une indemnité en espèces au maximum égale annuellement à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence » ; qu'en complément de cette indemnité réservée aux personnels non logés, […]

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