Article R353-37 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 53-170 1953-03-07 ART. 109 REMPLACE AL. 3 et 4

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit.
L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, après avis du conseil d'administration du corps, aux sapeurs-pompiers professionnels auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade à la suite de la péréquation générale [*des notes*] prévue à l'article R. 353-33 ; lorsque l'agent est seul de son grade dans le département, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, au vu de la note attribuée et après avis du conseil d'administration.
Lorsque l'agent est chef de corps, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, au seul vu de la note attribuée. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à la consultation du conseil d'administration [*conditions de forme*].
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 26 septembre 1990
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 5 février 1987

-Les modalités d'avancement d'échelon des sapeurs-pompiers professionnels sont fixées par les articles R. 353-36 et R. 353-37 du code des communes et l'arrêté ministériel du 2 juin 1980 portant indiciaire des sapeurs-pompiers professionnels. Le cas particulier des officiers de sapeurs-pompiers du département de la Gironde fait actuellement l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat dont il convient d'attendre l'arrêt.

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