Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels / SECTION 5 : Notation et avancement
Article R353-56 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Dans le cas où l'application des dispositions de l'article précédent aboutit à classer dans un même échelon des agents qui appartiennent à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article précédent, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
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1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article précédent, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
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: ECHELON DANS : : |
: LE GRADE : ANCIENNETE D'ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE. : |
: ANTERIEUR. : : |
:---------------:---------------------------------------------: |
: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade : |
: l'échelon le : antérieur, majorée de la moitié de la : |
: plus élevé. : durée maximum de service exigée pour : |
: : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau : |
: : grade, l'ancienneté totale ne pouvant : |
: : excéder cette durée maximum. : |
: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade : |
: l'échelon : antérieur dans la limite de la moitié de : |
: immédiatement : la durée maximum de service exigée pour : |
: inférieur. : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau : |
: : grade. : |
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