Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels / SECTION 7 : Positions / SOUS-SECTION 2 : Détachement
Article R353-86 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Le sapeur-pompier peut obtenir, sur sa demande, son détachement :
1° Auprès d'une autre administration publique ;
2° Auprès d'un organisme d'intérêt communal et intercommunal ; 3° Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical.
Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.
1° Auprès d'une autre administration publique ;
2° Auprès d'un organisme d'intérêt communal et intercommunal ; 3° Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical.
Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.
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