Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels / SECTION 7 : Positions / SOUS-SECTION 2 : Détachement
Article R353-90 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
Toutefois, il peut être indéfiniment renouvelé par arrêté du maire par période de cinq années [*fréquence*].
Le sapeur-pompier qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt [*délai*] remplacé dans son emploi.
Toutefois, il peut être indéfiniment renouvelé par arrêté du maire par période de cinq années [*fréquence*].
Le sapeur-pompier qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt [*délai*] remplacé dans son emploi.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.