Article R353-92 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 53-170 1953-03-07 ART. 153

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Le sapeur-pompier détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
En cas de détachement de courte durée [*délégation*], le chef de service transmet, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du sapeur-pompier détaché.
La note attribuée est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 18 avril 1989

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