Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels / SECTION 1 : Recrutement
Article R354-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2002, 99NT01151, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.354-1 du code des communes, alors en vigueur : « Les officiers volontaires de sapeurs-pompiers non professionnels sont nommés par arrêté du préfet parmi les candidats qui ont fait la preuve de leur aptitude à l'exercice d'un commandement dans un corps de sapeurs-pompiers ( …) » ; […] qu'enfin, selon l'article R.354-27 de ce code : « La démission d'office peut être prononcée par le préfet : 1° à l'égard de l'officier qui, mis en demeure d'opter entre son service et une des fonctions incompatibles avec celui-ci, prévues aux articles R.354-3 et R.354-10, n'a pas obtempéré dans un délai d'un mois ( …) » ; qu'il résulte notamment de ces dispositions, que, […]
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