Article R354-9 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 53-170 1953-03-07 ART. 63

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Les candidats doivent être indemnes de toute affection chronique [*conditions de santé*]. L'examen médical porte spécialement sur l'appareil respiratoire et circulatoire ainsi que sur l'acuité visuelle.
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités de l'examen d'aptitude physique.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 décembre 1996, 121985, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 354-8 et R. 354-9 du code des communes l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire ne peut être prononcé qu'au vu d'un certificat médical constatant, à la suite d'un examen portant notamment sur l'acuité visuelle, que le candidat est physiquement apte ; que, selon l'article 6 de l'arrêté du 25 janvier 1964 modifié, pris par le ministre de l'intérieur en application de l'article R. 354-9 susmentionné pour préciser les modalités de l'examen d'aptitude physique, une acuité visuelle égale ou supérieure à cinq dixièmes pour un oeil, égale ou supérieure à un vingtième pour l'autre, est requise pour l'engagement dans un corps de sapeurs-pompiers volontaires ;

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