Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels / SECTION 1 : Recrutement
Article R354-9 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités de l'examen d'aptitude physique.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 décembre 1996, 121985, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 354-8 et R. 354-9 du code des communes l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire ne peut être prononcé qu'au vu d'un certificat médical constatant, à la suite d'un examen portant notamment sur l'acuité visuelle, que le candidat est physiquement apte ; que, selon l'article 6 de l'arrêté du 25 janvier 1964 modifié, pris par le ministre de l'intérieur en application de l'article R. 354-9 susmentionné pour préciser les modalités de l'examen d'aptitude physique, une acuité visuelle égale ou supérieure à cinq dixièmes pour un oeil, égale ou supérieure à un vingtième pour l'autre, est requise pour l'engagement dans un corps de sapeurs-pompiers volontaires ;
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