Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels / SECTION 2 : Notation et avancement
Article R354-20 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les sapeurs-pompiers de 2e classe, titulaires du brevet national de secourisme avec la mention "spécialiste en ranimation" et, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle définis par arrêté du ministre de l'intérieur, sont nommés sapeurs de 1re classe.
Les sapeurs de 2e classe non titulaires du brevet mentionné à l'alinéa précédent peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de service[*ancienneté*].
Les sapeurs de 2e classe non titulaires du brevet mentionné à l'alinéa précédent peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de service[*ancienneté*].
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