Article R354-21 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 53-170 1953-03-07 ART. 70 REMPLACE AL. 5

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Un arrêté du ministre de l'intérieur [*compétence*] pris après avis du conseil supérieur de la protection civile [*conditions de forme*] fixe :
-les règles applicables aux concours mentionnés aux articles R. 354-18 et R. 354-19.
-les dispenses à accorder aux candidats qui ont exercé des fonctions correspondant au grade de sergent ou de caporal dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou dans une formation militaire de protection contre l'incendie.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999

Commentaire1


M. Fuchs Jean-Paul · Questions parlementaires · 12 décembre 1988

. - L'article R 354-21 du code des communes precise qu'un arrete du ministre de l'interieur, pris apres avis du conseil superieur de la protection civile, fixera : les regles applicables aux concours des sous-officiers ou des caporaux : les dispenses a accorder aux candidats qui ont exerce des fonctions correspondant au grade de sergent ou de caporal dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou dans une formation militaire de protection contre l'incendie. […] Les trois arretes en date du 9 juillet 1981, pris en application de l'article R 354-21 precite, ont fixe les regles applicables aux concours de caporal, sergent et adjudant. […]

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