Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels / SECTION 2 : Notation et avancement
Article R354-21 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Un arrêté du ministre de l'intérieur [*compétence*] pris après avis du conseil supérieur de la protection civile [*conditions de forme*] fixe :
-les règles applicables aux concours mentionnés aux articles R. 354-18 et R. 354-19.
-les dispenses à accorder aux candidats qui ont exercé des fonctions correspondant au grade de sergent ou de caporal dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou dans une formation militaire de protection contre l'incendie.
-les règles applicables aux concours mentionnés aux articles R. 354-18 et R. 354-19.
-les dispenses à accorder aux candidats qui ont exercé des fonctions correspondant au grade de sergent ou de caporal dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou dans une formation militaire de protection contre l'incendie.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
. - L'article R 354-21 du code des communes precise qu'un arrete du ministre de l'interieur, pris apres avis du conseil superieur de la protection civile, fixera : les regles applicables aux concours des sous-officiers ou des caporaux : les dispenses a accorder aux candidats qui ont exerce des fonctions correspondant au grade de sergent ou de caporal dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou dans une formation militaire de protection contre l'incendie. […] Les trois arretes en date du 9 juillet 1981, pris en application de l'article R 354-21 precite, ont fixe les regles applicables aux concours de caporal, sergent et adjudant. […]
Lire la suite…