Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels / SECTION 3 : Discipline
Article R354-25 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les sanctions prévues à l'article R. 354-23 [*exclusion temporaire, privation du grade, radiation des contrôles*] peuvent être prononcées par le préfet [*pouvoir disciplinaire*] contre les officiers après avis du conseil d'enquête paritaire selon la procédure prévue aux articles R. 352-34 à R. 352-46.
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Les personnels qui refusent de participer a des manoeuvres auxquelles ils etaient regulierement convoques s'exposent a des sanctions apres mise en oeuvre d'une procedure disciplinaire, conformement aux dispositions des articles R 354-22 a R 354-25 du code des communes. Par ailleurs, il est possible de mettre fin d'office, sans consultation du conseil de discipline, aux fonctions du sapeur-pompier volontaire qui se trouve en situation d'abandon de poste, c'est-a-dire qui ne participe a aucune activite.
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