Article R354-25 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 53-170 1953-03-07 ART. 72 AL. 2

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Les sanctions prévues à l'article R. 354-23 [*exclusion temporaire, privation du grade, radiation des contrôles*] peuvent être prononcées par le préfet [*pouvoir disciplinaire*] contre les officiers après avis du conseil d'enquête paritaire selon la procédure prévue aux articles R. 352-34 à R. 352-46.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 10 décembre 1990

Les personnels qui refusent de participer a des manoeuvres auxquelles ils etaient regulierement convoques s'exposent a des sanctions apres mise en oeuvre d'une procedure disciplinaire, conformement aux dispositions des articles R 354-22 a R 354-25 du code des communes. Par ailleurs, il est possible de mettre fin d'office, sans consultation du conseil de discipline, aux fonctions du sapeur-pompier volontaire qui se trouve en situation d'abandon de poste, c'est-a-dire qui ne participe a aucune activite.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).